Rwanda
02.04.15
Rapports

Note de l'Observatoire: « Il n'y a plus d'ONG de défense des droits humains indépendante au Rwanda »


NOTE - L'OBSERVATOIRE

« Il n'y a plus d'ONG de défense des droits humains indépendante auRwanda »



Contexte général de la liberté d'association au Rwanda

Bien que consacrée par la Constitution rwandaise et par plusieursinstruments internationaux ratifiés par le Rwanda, depuis maintenant plusieursannées, la liberté d’association[1] est mise à rude épreuve dans lepays.

Si la Charte africaine des droits de l'Homme ratifiée par le Rwanda le 5mai 2003 garantit le droit de « toute personne de constituer librement desassociations avec d'autres »[2], en pratique, le RwandaGovernance Board (RGB), organe étatique chargé de la supervision des ONGnationales, interfère dans les affaires intérieures et le fonctionnement decelles-ci en disposant d'un pouvoir discrétionnaire d'approbation ou de refusdes membres des comités de direction démocratiquement élus. Ces dernièresannées, plusieurs abus contre des ONG nationales ont été recensés. Le RGB a parexemple refusé de reconnaître le comité du Collectif des ligues et associationsdes droits de l'Homme (CLADHO), élu en juillet 2012, et a nommé en février2013, un comité intérimaire composé de personnes provenant d'associations nonmembres du CLADHO, en violation de toutes les règles de gouvernance interne etdu droit national et international.

C'est dans ce contexte que le Rapporteur spécial des Nations unies sur ledroit à la liberté d'association et de réunion pacifiques, M. Maina Kiai,constatait en janvier 2014, à l'issue d'une visite dans le pays, qu'il existe dansla pratique de « lourds obstacles » à l’enregistrement, des limites àla liberté de la société civile à travailler dans certains domaines, et desingérences du gouvernement dans les affaires internes des ONG réputées tropcritiques envers la politique officielle. Celui-ci s'est également déclarépréoccupé par l’interférence du RGB dans les affaires intérieures de certainesONG. « Je ne vois aucune raison pour le RGB de s’impliquer dans lesquerelles de leadership au sein des ONG locales »[3] avait-il déclaré.

Face auxrestrictions imposées et aux harcèlements dont elles sont la cible, les ONGnationales sont réduites à l'auto-censure. La loi portant sur l’organisation etle fonctionnement des ONG nationales et internationales et définissant le rôledes institutions publiques dans leur enregistrement et leur suivi, introduiteen février 2012, est venue une nouvelle fois, accentuer la pressionadministrative à laquelle les ONG sont soumises. Celle-ci oblige toute ONGvoulant être enregistrée et agréée à fournir chaque année son plan d'action,son plan budgétaire, ses sources et méthodes de financement. Les actions de cesONG doivent également être conformes aux plans de développement national et desdistricts. Une fois ces procédures accomplies, l'enregistrement des ONG estsoumis à la discrétion du RGB.

Le cas de la Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits del’Homme (LIPRODHOR) est particulièrement illustratif de l'état de la libertéd'association dans le pays et de la mise sous tutelle des ONG nationales par leRGB. Depuis juillet 2013, le harcèlement de ses membres s'est accentué suite àla décision de son conseil d'administration de se retirer du Collectif desLigues et Associations des Droits de l’Homme (CLADHO).

Procédures et actes de harcèlement relatifs à l'affairede la LIPRODHOR

La LIPRODHOR,l'une des rares organisations de défense des droits humains rwandaises à avoirdénoncé la préparation du génocide en mars 1993, est depuis de nombreusesannées la cible d'un harcèlement judiciaire et administratif de la part desautorités rwandaises.

En 2004 déjà, alors que la Ligue avait des membres dans tous districts dupays lui permettant de constater et de dénoncer les violations partout dans lepays, les disparitions, la situation carcérale déplorable (hygiène, maladies,faim, morts, exigüité, etc.), les irrégularités dans les procès de génocideainsi que les violations du droit de propriété, via une commissionparlementaire sur l’idéologie du génocide, le parlement rwandais avait demandéla dissolution de la LIPRODHOR au motif que cette organisation véhiculait desidées de haine et de génocide. À la suite de menaces répétées, une dizaine demembres du Comité de direction avaient dû s’exiler, suivis de plusieurs autresles années suivantes. En 2008 à nouveau la commission électorale nationaleavait empêché la LIPRODHOR d’observer les élections législatives de la mêmeannée.

En novembre 2011, les bureaux accueillant le siège de la LIPRODHOR depuis2002 étaient fermés au prétexte queceux-ci se trouvaient dans une propriété exclusivement conçue pour un usagerésidentiel[4].

La prise de contrôle « illégitime » du Conseil d'administrationde la LIPRODHOR

Depuis 2013,l'Observatoire n'a cessé de constater et de dénoncer les atteintes portées à laliberté d'association de la LIPRODHOR, particulièrement depuis le renversementde son conseil d'administration « légitime » en juillet 2013.

Le 3 juillet 2013, le conseil d'administration de la LIPRODHOR a en effetpris la décision de quitter le CLADHO suite à sa prise de contrôle par le RGB.Ce dernier a menacé la LIPRODHOR d'un éventuel refus de ré-enregistrement encas de maintien de la décision[5].

Les pressions se sont intensifiées alors que le 21 juillet 2013, M. AugustinGahutu, ancien président de la ligue, a organisé à l’insu du conseild’administration et du secrétaire exécutif en fonction de la LIPRODHOR uneréunion dite « de concertation », requalifiée plus tardd’« assemblée générale extraordinaire ». Lors de ladite réunion, il aété décidé de démettre le Conseil d’administration, d’en créer un autre et derejoindre à nouveau le CLADHO, en violation des dispositions statutaires de laLIPRODHOR[6].

Or, ces décisions ne sont pas valables en ce qu’elles n’ont pas étéadoptées par une assemblée générale régulièrement convoquée. En effet, en casd’empêchement ou refus du président ou du vice-président de convoquer uneréunion, une convocation régulière requiert d’une part l’implication d’un tiersdes membres effectifs (article 11 des statuts de la LIPRODHOR), et d’autre partque les membres aient été convoqués au moins huit jours à l’avance. Or, enl’espèce, plusieurs membres dont le président, le vice-président et lesecrétaire exécutif, n’ont jamais été informés de la tenue de cette réunion, demême que ladite réunion n’a pas été convoquée par un tiers des membreseffectifs. En outre, la réunion ne saurait être requalifiée d’assembléegénérale en ce que les statuts disposent qu’une assemblée générale « seréunit valablement à la majorité absolue des membres effectifs » (article12 des statuts), un quorum qui n’aurait pas été atteint. Par ailleurs,plusieurs autres personnes auraient été comptabilisées alors qu’il ne s’agitpas de membres effectifs. La réunion de concertation ne peut donc constituerune assemblée générale, qui est le seul organe habilité à démettre et nommer unconseil d’administration. Certains membres[7] ont dénoncé toutes ces violationset ont quitté cette réunion pour ne pas cautionner ces irrégularités.

Le 24 juillet2013, une activité organisée par la LIPRODHOR sur l’Examen périodique universel(EPU) des Nations unies a été stoppée par la police, et les comptes de laLIPRODHOR ont été bloqués.

Le 26 juillet2013, une passation de pouvoir forcée entre le conseil d’administration« sortant » et le conseil d’administration « entrant » aété refusée par les membres du conseil d’administration légitime, mais lenouveau conseil a forcé le personnel du secrétariat exécutif à se soumettre àcette passation afin de prendre le contrôle de l’organisation, en violation del’article 11 du règlement intérieur de la ligue, qui stipule que la« remise et reprise » doit se faire entre le conseil d’administrationsortant et le nouveau.

Les menaces et le harcèlement contre les membres « légitimes » duConseil d'administration évincé

Postérieurement au 3 juillet 2013, date de la décision de la LIPRODHOR dequitter le CLADHO suite à sa prise de contrôle par le RGB, le président« légitime » de la LIPRODHOR, M. Laurent Munyandilikirwa,ainsi que plusieurs autres membres des organes d’administration et dusecrétariat de la LIPRODHOR, ont fait l’objet de menaces régulières, enparticulier sous la forme d’appels anonymes fréquents et de menaces verbales,en raison de leur opposition à la prise de contrôle irrégulière de la Ligue.

Les menaces sesont à nouveau intensifiées à partir du 24 juillet 2013, date à laquelleplusieurs membres du Conseil d’administration « légitime » ont portéplainte auprès du Tribunal de grande instance de Nyarugenge contre les membresdu conseil d’administration « illégitime » pour faire reconnaître lanullité des décisions prises lors de la réunion du 21 juillet 2013, demander lasuspension du comité illégal autoproclamé et demander par ailleurs au RGBd’indiquer sur quel(s) texte(s) de loi(s) il s’était basé pour reconnaître lesnouveaux responsables de la LIPRODHOR et confirmer les décisions prises par cesderniers.

C'est dans ce contexte et réagissant notamment sur le cas de la LIPRODHORsuite à sa visite au Rwanda en janvier 2014, que M. Maina Kiai, Rapporteurspécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et d’association arappelé que « l’indépendance et la capacité des associations à mener leursaffaires internes sans interférence extérieure revêt une importance capitalepour l’exercice de la liberté d’association ».

Une procédure judiciaire verrouillée par les juridictions civilesrwandaises

La première audience au fond s'est tenue le 6 mars 2014, et les suivantes,qui ont fait l'objet d'observations judiciaires internationales del'Observatoire, n'ont cessé d'être reportées[8].

Le 8 août 2014, en pleines vacances judiciaires et au terme de reportsincessants, le juge du Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge a rendu une décisioninattendue, dans laquelle il a estimé que l’action en justice intentée contreles membres « illégitimes » du conseil d’administration de laLIPRODHOR était infondée, au motif que celle-ci aurait dû être dirigée contrela LIPRODHOR elle-même, et non pas contre des individus[9].

Dans son prononcé, le juge a par ailleurs estimé que la procédure internedevant le comité de discipline et de résolution des conflits de la LIPRODHORn’aurait pas été respectée. Les avocats des membres « légitimes » dela LIPRODHOR ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel de ladécision[10].

La convocation d'une Assemblée générale par les membres« légitimes » de la Ligue, et l'intensification de la répression

En novembre 2014, le tiers des membres effectifs de la Ligue a convoqué uneAssemblée générale extraordinaire, invitant plus de 200 membres de la LIPRODHORà y prendre part le 23 novembre. Cette Assemblée générale extraordinaire visaità rassembler les membres, à examiner la situation administrative et financièrede la Ligue et à donner de nouvelles orientations quant à sa gestion,conformément aux statuts de la LIPRODHOR. En représailles, une nouvelle vaguede répression s'est abattue sur eux.

Ainsi en amont de la réunion, le 21 novembre 2014, M. Daniel Uwimana,membre de la LIPRODHOR et chef de l’antenne de Kayonza, et M. EvaristeNsabayezu, vice-président du Conseil d’administration« légitime », ont été arrêté et détenus[11]. Le 24 novembre en find’après-midi, M. Nsabayezu a été libéré du poste de police de Kicukiro, aprèsavoir été interrogé pour « faux et usages de faux en écriture ». Lorsde son interrogatoire, celui-ci a également dû répondre de la légitimité de laréunion de l’Assemblée générale du 23 novembre.

Alors que M. Uwimana aurait également dû être libéré le 24 novembre ausoir, après avoir été interrogé sur la base de motifs analogues, la police deRemera Kigali l’a finalement transféré au Tribunal de Grande Instance deNyarugenge, où il a comparu le 8 décembre 2014 dans le cadre de la procédure dedétention. Le 29 décembre 2014, la Haute Cour - chambre de Kigali a ordonné enappel sa libération provisoire après avoir constaté une absence d’indicessérieux de culpabilité[12].

Le 24 novembre 2014, M. André Bigirimana, chef de l’antenne deRusizi, a également été arrêté, accusé d'avoir falsifié des signatures en vuede convoquer la réunion de l’Assemblée générale extraordinaire de la LIPRODHORle 23 novembre 2014. M. André Bigirimana, dont le dossier n'a pas été transmisau juge et qui n’a pas reçu de convocation, a été libéré le 9 décembre 2014[13].

Peu après l’arrestation de MM. Uwimana et Nsabayezu, et à la veille del'Assemblée générale, le 22 novembre, Mme Solange Mukasonga, la Maire duDistrict de Nyarugenge/Ville de Kigali a publié le communiqué « A qui dedroit », interdisant la tenue de cette assemblée, à la suite d’une lettreadressée au Maire par M. Aloys Munyangaju, président actuel« illégitime » du conseil d’administration de la LIPRODHOR, demandant« l’annulation d’une réunion qu’il n’avait pas convoquée ». Le jourde l’événement, plusieurs policiers se trouvaient dans la salle réservée pourl’occasion, afin de dissuader les participants[14].

Ces actes démontrent la complicité de nombreuses autorités publiques afinde garder le contrôle de la LIPRODHOR et donner toutes les apparences delégalité à des manœuvres illégales et entraves au droit rwandais et au droitinternational. D’autant plus que la justice n’allait pas tarder à avaliser leputsch.

La justice avalise le putsch

Le procès enappel faisant suite à la plainte des membres du Conseil d'administration« légitime » de la LIPRODHOR s'est ouvert le 24 février 2015. Aucours de l'audience, les membres légitimes de la LIPRODHOR et leursreprésentants ont finalement pu exposer leurs motifs d’appel sur les deuxpoints avancés le 8 août 2014 au premier degré par le TGI de Nyarugenge pourrejeter l’affaire, sans en examiner le fond.

La premièrequestion était de savoir si l’action était correctement orientée, en ce qu’elleétait intentée contre les membres individuels du conseil d’administration« illégitime » de la LIPRODHOR et non contre la LIPRODHOR elle-même.Sur ce point, les représentants « légitimes » de la LIPRODHOR ontfait valoir qu’étant donné que la procédure prévue par les statuts de la liguepour convoquer une assemblée générale extraordinaire n’avait pas été respectée,leur action visait bien un groupe de personnes ayant cherché à prendre lecontrôle de la ligue, et non la LIPRODHOR elle-même en tant qu'entitédistincte.

Le second motif retenu au premier degré par le TGI de Nyarugenge pourdébouter les plaignants avait été que la procédure interne devant le comité dediscipline et de résolution des conflits de la LIPRODHOR n’aurait pas étérespectée. Concernant cette question, les représentants « légitimes »de la LIPRODHOR ont fait savoir qu’une telle procédure avait bien été ouvertedès le 21 juillet 2013 pour exiger, d’une part, que le Conseil d’administration« légitime » continue à travailler normalement, et pour convoquer,d’autre part, deux membres du conseil « illégitime » ainsi que lapersonne ayant pris une part active dans la convocation et la direction de laréunion illégale, devant le comité dediscipline au sujet de la prise de contrôle. Or, ce sont ces trois derniers quiont refusé de comparaître devant cet organe le 2 août 2013. Ce refus a parailleurs été constaté par écrit, et joint aux conclusions de la partieplaignante.

Par conséquent, au terme de cet argumentaire, les membres du Conseild’administration « légitime » de la LIPRODHOR et leurs représentantsont demandé l’infirmation de toutes les décisions prises par le TGI au premierdegré, pour permettre l’examen au fond de cette affaire[15].

En dépit des arguments présentés par les membres de la LIPRODHOR, le 23mars 2015, la Haute Cour de Kigali a rejeté l'appel. Cette décision est contestable sur le fond tout autant que surla forme.

Sur la forme, le juge John Byakatonda, siégeant en appel, avait déjà siégéau premier degré devant le TGI de Nyarugenge lors les audiences du 6 mars 2014et du 10 avril 2014, lors de laquelle il a décidé la remise suite à sa mutationà la Haute Cour/Chambre de Kigali.

Sur le fond, tout en déclarant fondé le premier motif d’appel(« action correctement orientée »), le juge Byakatonda a rejeté lesecond relatif au recours préalable à l’organe de résolution des conflits,alors même que les plaignants ont prouvé, en première instance comme en appel,que cette procédure avait été correctement accomplie.

Les autoritésrwandaises semblent donc, sinon avoir organisé, à tout le moins avoir avaliséla prise de contrôle illégale de la LIPRODHOR, la dernière voix discordante desONG de défense des droits de l’homme au Rwanda. Cette mise sous tutelleintervient alors que la situation de certains secteurs des droits humains sedégradent au Rwanda. Si les droitséconomiques et sociaux et les droits des femmes progressent régulièrementdepuis 15 ans, les droits civils et politiques sont chaque jour battus en brèchepar un pouvoir de plus en plus susceptible à la critique. Après 20 ans depouvoir sans réel partage, le parti au pouvoir et le Président Paul Kagamesemblent préparer le musellement de toute voix critique contestant la légalité,la légitimité et le bilan du président dans la perspective de sa réélection.

Pourtant, les disparitions forcées se multiplient ettoute voix contestataire qu’elle soit politique, journalistique ou associativeest systématiquement attaquée. La justice aux ordres avalise des décisionspolitiques. La LIPRODHOR est la dernière victime de cette machine autoritairequi s’enfonce dans une fuite en avant de plus en plus inquiétante. Avec laprise de contrôle de la LIPRODHOR, il n’y a plus d’ONG de défense des droitshumains indépendante au Rwanda.

Pour plus d'informations, merci decontacter :

· FIDH : +33 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80

· OMCT :+ 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

[1] L'article 35 de la Constitution de la République du Rwanda du 26 mai 2003,stipule que « la liberté d'association est garantie et ne peut êtresoumise à l'autorisation préalable » ; l'article 22 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques de 1966 et ratifié par leRwanda le 16 avril 1975 dispose que « toute personne a le droit des'associer librement avec d'autres ».

[2] Article 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, adoptéele 17 juin 1981 par l’Organisation de l’Union africaine et entrée en vigueur le21 octobre 1986.

[3] Cf. http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31920#.VRF4682vg_s

[4] Cf. Communiqué de presse de l'Observatoire, 13 décembre 2011.

[5] Cf. Appel urgent del'Observatoire, 30 juillet 2013.

[6] Cf. Appel urgent del'Observatoire, 20 février 2014.

[7] Cf. Olivier Rubibi, Kigali: Perezida wa LIPRODHOR yateyeutwatsi iyeguzwa ku buyobozi / Le président de la Liprodhor refuse son évictionà la direction, 21 juillet 2013, disponible sur : http:/www.igihe.com/amakuru/u-rwanda/article/kigali-perezida-wa-liprodhor.

[8] Cf. Communiqué de presse del'Observatoire, 16 mai 2014.

[9] Cf. Communiqué de presse del'Observatoire, 13 août 2014.

[10] Cf. Communiqué de presse del'Observatoire, 21 novembre 2014.

[11] Cf. Appel urgent del'Observatoire, 21 novembre 2014.

[12] Cf Appel urgent de l'Observatoire,23 janvier 2015.

[13] Cf Appel urgent de l'Observatoire,15 décembre 2014.

[14] Cf Appel urgent de l'Observatoire,25 novembre 2014.

[15] Cf Appelurgent de l'Observatoire, 5 mars 2015.