La torture, c’est quoi ?
La torture est la destruction délibérée d’un être humain par un autre être humain. Les méthodes employées pour infliger douleurs et souffrances varient, mais toutes ont le même objectif : briser la personne, la faire disparaître en tant qu’individu, nier sa qualité d’être humain.
La plupart du temps, le terme de torture évoque la douleur physique, causée par des coups ou par des décharges électriques, ou les abus sexuels, tels que le viol ou l’humiliation à caractère sexuel. Des conditions de détention inhumaines, marquées par exemple par la surpopulation et une absence totale d’hygiène, ou encore le refus d’accorder certains soins médicaux, peuvent également constituer des actes de torture ou des mauvais traitements. Il faut également souligner que la torture psychologique peut infliger une souffrance d’une intensité équivalente. C’est le cas, par exemple, de la privation de sommeil, de la détention prolongée à l'isolement, ou lorsqu’on menace quelqu’un de torturer ou de tuer un être cher.
Briser les corps vise au bout du compte à détruire les esprits. Les victimes de la torture souffrent dans leur chair, mais l’humiliation et la honte qu’elles éprouvent sous l’effet des sévices endurés engendrent également de graves dégâts, qu’il est difficile de réparer. La torture anéantit la confiance en l’autre. Or, il est crucial pour la victime de rétablir ce lien avec la société pour pouvoir commencer à se reconstruire et éviter un traumatisme qui se transmettrait aux générations futures. Lorsque la torture est très répandue, toute la communauté en est profondément affectée.
La torture et les autres mauvais traitements restent répandus dans le monde entier.
Les effets de la torture et des autres formes de mauvais traitements sont tellement dévastateurs qu’elles font partie des rares pratiques universellement interdites. La prohibition de la torture, tout comme celle de l’esclavage, est qualifiée juridiquement de jus cogens, ce qui signifie qu’un État, même s’il n’est pas partie à l’un des traités qui interdisent de manière spécifique la torture et les autres mauvais traitements, ne doit pas y recourir et ne doit en aucune façon tolérer que quiconque s’y livre sur son territoire. D’un point de vue juridique, les actes de torture doivent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires, et leurs auteurs doivent être punis. Les victimes ont le droit de bénéficier de recours et de réparations, notamment d’une complète réadaptation.
La réalité est malheureusement bien différente. La torture et les autres mauvais traitements restent répandus dans le monde entier, à des degrés variables, de rares à systématiques en fonction des pays, et leurs auteurs ne sont souvent pas inquiétés. Il est impossible de donner des chiffres précis, car la torture est essentiellement un crime de l’ombre, mais de très nombreuses personnes en sont victimes chaque année.
Depuis une vingtaine d’années, l’opinion publique fait souvent un rapprochement entre usage de la torture et lutte contre le terrorisme. En réalité, n’importe qui peut un jour être torturé. Les victimes sont le plus souvent pauvres, marginalisées, membres de minorités ethniques ou religieuses, dépourvues de tout pouvoir ou de toute forme de protection sociale. Même les enfants ne sont pas l’abri de la torture et d’autres mauvais traitements, en particulier dans des contextes de privation de liberté, et les conséquences sont particulièrement destructrices pour eux. Les agents de l’État, notamment la police, s’en prennent à toutes ces victimes dans le plus grand secret, sans craindre d’avoir à rendre des comptes. La torture est liée à la corruption, à la propension de la justice à accepter des aveux obtenus sous la contrainte et à l’existence de régimes autoritaires se servant de la peur pour asseoir leur pouvoir.
Qui sont les tortionnaires ?
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée en 1984 par les Nations unies considère comme le/la tortionnaire toute une personne agissant à titre officiel. L’article 1 dispose :
Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Le Comité contre la torture et les tribunaux régionaux en charge des droits humains ont depuis interprété cette définition, estimant qu’un État était responsable des actes commis par les individus agissant à titre privé, dès lors que ledit État n’exerçait pas toute la diligence voulue pour empêcher de tels actes, enquêter sur eux, engager des poursuites et sanctionner les auteurs. C’est notamment le cas lorsque les autorités refusent de poursuivre une personne privée qui a infligé un préjudice grave, tel que le viol, à une femme. L’État est alors complice ou plus généralement responsable, pour avoir consenti à la violence ou l’avoir approuvée.
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La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée en 1984 par les Nations unies considère comme le/la tortionnaire toute une personne agissant à titre officiel. L’article 1 dispose :
Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Le Comité contre la torture et les tribunaux régionaux en charge des droits humains ont depuis interprété cette définition, estimant qu’un État était responsable des actes commis par les individus agissant à titre privé, dès lors que ledit État n’exerçait pas toute la diligence voulue pour empêcher de tels actes, enquêter sur eux, engager des poursuites et sanctionner les auteurs. C’est notamment le cas lorsque les autorités refusent de poursuivre une personne privée qui a infligé un préjudice grave, tel que le viol, à une femme. L’État est alors complice ou plus généralement responsable, pour avoir consenti à la violence ou l’avoir approuvée.