Rwanda
03.03.15
Interventions urgentes

Nouvelle audience dans le procès de LIPRODHOR

Nouvellesinformations

RWA 001 /1114 / OBS 090.4

Entraves à la liberté d'association

Rwanda

3 mars 2015

L’Observatoire pour la protection des défenseurs desdroits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération internationale desligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre latorture (OMCT), a reçu de nouvelles informations sur la situation suivante au Rwanda.

Nouvelles informations :

Selon les informations reçues, le 24 février 2015, unenouvelle audience dans le procès intenté par certains membres des organesd’administration et du secrétariat « légitime » de la Ligue rwandaise pour lapromotion et la défense des droits de l’Homme (LIPRODHOR) a été tenue devant laHaute Cour/Kigali.

Au cours de cette audience, les membres légitimes dela LIPRODHOR et leurs représentants ont pu exposer leurs motifs d'appel sur lesdeux points avancés le 8 août 2014 au premier degré par le tribunal de grandeinstance (TGI) de Nyarugenge pour rejeter l'affaire, sans en examiner le fond[1].

La première question était de savoir si l'action étaitcorrectement orientée, en ce qu'elle était intentée contre les membresindividuels du conseil d'administration « illégitime » de laLIPRODHOR et non contre la LIPRODHOR elle-même. Sur ce point, les représentants« légitimes » de la LIPRODHOR ont fait valoir qu'étant donné que laprocédure prévue par les statuts de la ligue pour convoquer une assembléegénérale extraordinaire n'avait pas été respectée (cf. rappel des faits), leuraction visait bien un groupe de personnes ayant cherché à prendre le contrôle de laligue, et non la LIPRODHOR elle-même en tant qu'entité distincte.

Le second motif retenu au premier degré par le TGI deNyarugenge pour débouter les plaignants avait été que la procédure internedevant le comité de discipline et de résolution des conflits de la LIPRODHORn'aurait pas été respectée. Concernant cette question, les représentants« légitimes » de la LIPRODHOR ont fait savoir qu'une telle procédureavait bien été ouverte dès le 21 juillet 2013 pour exiger, d'une part, que leconseil d'administration « légitime » continue à travaillernormalement, et pour convoquer, d'autre part, trois membres du conseil« illégitime » devant le comité de discipline au sujet de la prise decontrôle. Or, ce sont ces trois derniers qui ont refusé de comparaître devantcet organe le 2 août 2013. Ce refus a par ailleurs été constaté par écrit, etjoint aux conclusions de la partie plaignante.

Par conséquent, au terme de cet argumentaire, lesmembres du conseil d'administration « légitime » de la LIPRODHOR etleurs représentants ont demandé l'infirmation de toutes les décisions prisespar le TGI au premier degré, pour permettre l'examen au fond de cette affaire.La décision relative à cette audience sera rendue le 23 mars 2015.

L'Observatoire tient à rappeler que les membres« légitimes » de la LIPRODHOR ont initié cette action en justice afinde faire reconnaître la nullité des décisions prises lors d’une Assembléegénérale extraordinaire, convoquée illégalement le 21 juillet 2013, qui ontconduit à leur destitution et à l’élection d’un nouveau conseild’administration « illégitime », reconnu trois jours plus tard par le RwandaGovernance Board (RGB), l’institution publique supervisant lesorganisations non gouvernementales nationales.

L'Observatoire, qui a déjà dénoncé avec la plus grandefermeté le prononcé du juge du TGI de Nyarugenge du 8 août 2014[2],réitère sa préoccupation face aux entraves subies par les membres des organesd’administration et du secrétariat « légitimes » de la LIPRODHORdepuis juillet 2013.

Plus généralement, l’Observatoire condamne les actesd’ingérence dans le fonctionnement d’une organisation de la société civile, quiconstituent une violation grave de la liberté d’association, pourtant garantiepar la Constitution de la République du Rwanda et les instrumentsinternationaux ratifiés par le Rwanda.

Rappeldes faits :

Le 21 juillet 2013, à l’insu du conseild’administration et du secrétaire exécutif, un ancien président de la LIPRODHORa organisé une réunion dite « de concertation », requalifiée plus tard d’«assemblée générale extraordinaire ». Lors de la dite réunion, il a été décidéde démettre le conseil d’administration, d’en créer un autre et de rejoindre ànouveau le CLADHO, en violation des dispositions statutaires de la LIPRODHOR.

Toutefois, ces décisions ne sont pas valables en cequ’elles n’ont pas été adoptées par une Assemblée générale régulièrementconvoquée. En effet, en cas d’empêchement ou refus du président ou duvice-président de convoquer une réunion, une convocation régulière requiertd’une part l’implication d’un tiers des membres effectifs (article 11 desstatuts), et d’autre part que les membres aient été convoqués au moins huit joursà l’avance. Or, en l’espèce, plusieurs membres dont le président, levice-président et le secrétaire exécutif, n’ont jamais été informés de la tenuede cette réunion, de même que la dite réunion n’a pas été convoquée par untiers des membres effectifs. En outre, la réunion ne peut être requalifiéed’assemblée générale en ce que les statuts disposent qu’une assemblée générale« se réunit valablement à la majorité absolue des membres effectifs » (article12 des statuts), un quorum qui n’aurait pas été atteint. Or, plusieurs autrespersonnes auraient été comptabilisées alors qu’il ne s’agit pas de membreseffectifs. La réunion de concertation ne peut donc constituer une assembléegénérale, qui est le seul organe habilité à démettre et nommer un conseil d’administration.

Pourtant, le 24 juillet 2013, le RGB a adressé unelettre à la LIPRODHOR prenant acte du changement de présidence et reconnaissantle nouveau conseil d’administration de la LIPRODHOR. A la même date, uneactivité organisée par la LIPRODHOR sur l’Examen périodique universel (EPU) desNations unies a été stoppée par la police, et les comptes de la LIPRODHOR ontété bloqués.

Le 26 juillet 2013, une passation de pouvoir forcéeentre le conseil d’administration « sortant » et le conseil d’administration «entrant » a été refusée par les membres du conseil d’administration légitime,mais le nouveau conseil a forcé le personnel du secrétariat exécutif à sesoumettre à cette passation afin de prendre le contrôle de l’organisation, enviolation de l’article 11 du règlement d’ordre intérieur de la ligue, quistipule que la « remise et reprise » doit se faire entre le conseild’administration sortant et le nouveau.

Suite à cesévénements, les membres légitimes du conseil d’administration de la LIPRODHOR ontinitié une action en justice afin de faire reconnaître la nullité des décisionsprises lors de l'Assemblée générale extraordinaire, convoquée illégalement le21 juillet 2013, qui ont conduit à leur destitution et à l'élection d'unnouveau conseil d'administration « illégitime ». Le 8 août 2014, en pleinesvacances judiciaires et au terme de reports incessants constatés par unobservateur international mandaté par la FIDH et l'OMCT depuis mars 2014, lejuge du TGI de Nyarugenge a rendu une décision inattendue, dans laquelle il aestimé que l'action en justice intentée contre les membres du conseild'administration « illégitime » de la LIPRODHOR était infondée. Les avocats desmembres « légitimes » de la LIPRODHOR ont fait appel de la décision du 8 août 2014.

Par ailleurs, suite à l'annonce de la convocation,par le tiers des membres« effectifs » de la LIPRODHOR, de la réunion de l'Assemblée généralepour le 23 novembre 2014, et suite à l'envoi d'invitations à plus de 200membres de la LIPRODHOR, les menaces contre plusieurs membres du Conseild'administration « légitime » se sont accentuées. Ces actesd'intimidation, qui se sont matérialisés par des menaces téléphoniques, desconvocations policières, et des détentions arbitraires, visaient manifestementà intimider toute personne ayant été impliquée dans l'organisation de cetteAssemblée générale[3].Plusieurs autres membres de la LIPRODHOR ont également dû rentrer enclandestinité suite à des menaces et des visites suspectes à leur domicile.

Actions requises :

L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire auxautorités rwandaises en leur demandant de :

i. Mettre unterme à toute forme de harcèlement et d’entraves à l’encontre des membres duconseil d’administration « légitime » de la LIPRODHOR, ainsi que de tous lesdéfenseurs des droits de l’Homme au Rwanda ;

ii. Demander au RwandaGovernance Board et à la juridiction saisie d’annuler la décision dereconnaître le nouveau conseil d’administration de la LIPRODHOR ;

iii. Se conformeraux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme,adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plusparticulièrement :

- à son article1 qui prévoit que « chacun a le droit, individuellement ou en association avecd’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Hommeet des libertés fondamentales aux niveaux national et international »,

- à son article5 b) et c) qui prévoit qu’« afin de promouvoir et protéger les droits del’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ouen association avec d’autres, aux niveaux national et international, de seréunir et de se rassembler pacifiquement et de former des organisations,associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer» ;

- à son article6(b), selon lequel « chacun a le droit, individuellement ou en association avecd’autres, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits del’Homme et autres instruments internationaux applicables, de publier,communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations etconnaissances sur tous les droits de l’Homme et toutes les libertésfondamentales »,

- à son article12.2 qui dispose que « l’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurerque les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou enassociation avec d’autres, de toute violence, menace, représailles,discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans lecadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration » ;

iv. Se conformeraux dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples,ratifiée par le Rwanda, et notamment de ses articles 9, 10 et 11 garantissantles libertés d’expression, d’association et de réunion ;

v. Se conformeraux dispositions de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et lagouvernance, ratifiée par le Rwanda, dont les articles 3(7) et 12(3) disposentrespectivement que les citoyens ont un droit de participation effective dansles affaires publiques et que l’État a le devoir de « créer les conditionslégales propices à l’épanouissement des organisations de la société civile » ;

vi. Plusgénéralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle desdroits de l’Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs auxdroits de l’Homme ratifiés par le Rwanda.

Adresses utiles :

  • M. Paul Kagame,Président de la République de Rwanda, Urugwiro Village, P.O. Box 15,Kigali, RWANDA
  • M. Anastase Murekezi, Premier Ministre,P.O Box 1334 Kigali , RWANDA, Email : webinfos@primature.gov.rw, Tel: + 250 252 586902, Fax :+ 250 252 584 648
  • M. Sheik MussaHarerimana, Ministre de la sécurité intérieure (MININTER), P.O.Box 446 Kigali, RWANDA,Email : info@mininter.gov.rw, Tel/Fax. + 250 252 58 78 81
  • M. Stephens KanuumaNuwagaba, Conseiller du Ministre de l’administration locale (MINALOC),Email : minister@minaloc.gov.rw, Tel:+250788478003
  • M. JohnstonBusingye, Ministre de la justice (MINIJUST), P.O. Box 160Kigali, RWANDA, Email : mjust@minijust.gov.rw, Tel: +250 252 586398, Fax :+250 252 586509
  • M. le Directeur Général de RwandaGovernance Board, PO BOX 6819, Kigali, RWANDA, Email : info@rgb.rw, Tel: + 250 255 112 023
  • Mme la Présidente dela Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), BP 269 Kigali,RWANDA, Email : cndh@rwanda1.com, Tel : +250 5042 71, Fax : + 250 504 270
  • M. Eugène-RichardGASANA, Ambassadeur, Représentation Permanente de la République du Rwandaaux Nations Unies, 124 East 39thStreet, New York, NY 10016, USA, Email :ergasana@minaffet.gov.rw, Tel : +1 212 679 9010/9023, Fax: +1 212 679 9133
  • M. Michel Ryan, Ambassadeur, Délégationde l'Union Européenne au Rwanda, S.E. M. L'Ambassadeur 1807 Umuganda Boulevard, AuroreBuilding, 515 Kacyru Kigali, RWANDA, Email : Delegation-rwanda@eeas.europa.eu, Tel: +250 252 58 57 38/39/40/41, Fax :+250252 58 57 34/36


[1] Cf. communiquéde presse de l'Observatoire 13 août 2014.

[2] Ibid.

[3] Cf. Communiqué de presse de l'Observatoire du 21 novembre 2014.