Burundi
14.02.18
Interventions urgentes

Nouvelles accusations à l’encontre de Germain Rukuki, irrégularités de procédure et poursuite de sa détention arbitraire.

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Nouvelles informations

BUR001 / 0717 / OBS 081.6

Détentionarbitraire /

Harcèlementjudiciaire

Burundi

14février 2018

L’Observatoire pour la protection desdéfenseurs des droits de l’Homme, un partenariat de l’Organisation mondialecontre la torture (OMCT) et de la FIDH, a reçu de nouvelles informations etvous prie d’intervenir de toute urgence sur la situation suivante au Burundi.

Nouvelles informations :

L’Observatoirea été informé de sources fiables du maintien de la détention arbitraire, duharcèlement judiciaire et de nouvelles accusations à l’encontre de M. Germain Rukuki, employé de l’Association des juristes catholiques du Burundi(AJCB), président de « Njabutsa Tujane »[1], et ancien employé de l’Action des chrétiens pour l'abolition dela torture Burundi (ACAT-Burundi).



Selon les informations reçues, le 13 février 2018, leTribunal de Grande Instance de Ntahangwa a rappelé au fond le dossier de M.Germain Rukuki. De nouvelles charges ont été prononcées à l’encontre de M.Rukuki, à savoir « assassinat de militaires, policiers et civils »[2],« dégradation des édifices publics et privés »[3],et « volonté dechanger le régime élu démocratiquement »[4]. Elles s’ajoutent aux charges « d’atteinteà la sûreté intérieure de l’État »[5]et de « rébellion »[6] pouravoir collaboré avec l’ACAT-Burundi, déjà pesant contre lui (voir le rappel desfaits). Il encourt la prison à perpétuité.

Pourcette occasion, la chambre criminelle du Tribunal de grande instance deNtahangwa s’était déplacée pour siéger à la prison de Ngozi[7], en audience publique, en lieu et place de la chambre pénaleordinaire qui avait assigné M. Rukuki à comparaître jusqu’alors[8].

Lorsde l’audience publique du 13 février 2018, la défense a d’abord argué qu’ilexistait encore des irrégularités de procédure dans le dossier de M. Rukuki, eta demandé au Tribunal de statuer en premier lieu sur ces irrégularités avant destatuer au fond.

Eneffet, jusqu’alors, la défense de M. Rukuki n’a eu accès qu’a trois pièces de sondossier, qui en contient 174, en violation de l’article 175 du Code deprocédure pénale burundais[9].De plus, M. Rukuki a été assigné à comparaître à l’audience le jour-même où ila comparu, en violation du délai de huit jours imposé par la loi entre la dated’assignation et celle de comparution. Enfin, l’introduction des trois nouveauxchefs d’accusations n’a pas été précédée d’une période d’instruction. Ladéfense a donc argué que l’assignation de M. Rukuki à cette audience étaitirrégulière.

LeTribunal n’a donc pas statué au fond, a autorisé la défense à se procurer unecopie du dossier répressif complet et a renvoyé le dossier au 27 février 2018,permettant ainsi de respecter le délai légal entre la date d’assignation et lacomparution de M. Rukuki lors de la prochaine audience.

M. Rukuki est arbitrairement détenu depuis le 13 juillet 2017. Le25 août 2017, le Tribunal de grande instance deNtahangwa avait décidé de le maintenir en détention, décision qui avait étéconfirmée par la Cour d’appel de Bujumbura le 31 octobre 2017 (voir rappel des faits ci-dessous).

L’Observatoirerappelle que depuis le début de sa détention arbitraire, M. Rukuki a étévictime de nombreuses violations de son droit à un procès équitable, et d’unvéritable acharnement judiciaire.

L’Observatoirecondamne fermement les violations flagrantes des garanties prévues par le Code deprocédure pénale burundais dans le dossier de M. GermainRukuki, tout en exprimant sa grande préoccupation quant à l’intensification du harcèlementjudiciaire à son encontre et son maintien en détention arbitraire, en ce qu’ilsne visent qu’à sanctionner ses activités de défense des droits humains.

L'Observatoire appelle lesautorités à procéder à la libération immédiate et inconditionnelle de M. GermainRukuki, et à garantir le respect de son droit à un procès équitable au cours del’ensemble des procédures engagées à son encontre.

Rappel des faits :

Le 13 juillet 2017 vers 6h dumatin, des membres de la police municipale de Bujumbura se sontrendus au domicile de M. Germain Rukuki et ont procédé à une perquisition avantde réquisitionner l’ordinateur de son épouse et de l’arrêter sans mandat.Escorté par quatre pick-up de la police, il aurait ensuite été conduit à l’AJCBpour réquisitionner son ordinateur et des documents. L’opération aurait étéconduite par l’officier de police judiciaire M. Jean Pierre Nitunga, encoopération avec le Service national de renseignement burundais (SNR), quil’aurait commandée.

Le jour même, le SNR a confirmél’arrestation de M. Rukuki auprès de la Commission nationale indépendante desdroits de l’Homme (CNIDH).

Au cours de sa détention ausein des locaux du SNR, M. Rukuki n’a purecevoir aucune visite de ses proches, ni être en contact avec son avocat et aété interrogé de nombreuses fois, en l’absence de son avocat, ce qui constitueune violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 38 de laConstitution de la République du Burundi et une violation aux articles 10 et 95du Code de procédure pénale.

Après 14 jours de détention, le 26 juillet 2017, M. Rukuki a ététransféré à la prison de Ngozi, sans avoir été auditionné auparavant par lemagistrat du Parquet qui l’a placé sous mandat d’arrêt, en violation del’article 111 de la loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code deprocédure pénale.

Lapremière audition de M. Rukuki par un magistrat représentant le MinistèrePublic depuis son arrestation n’a eu lieu que le 1er août 2017. Il aété entendu par le substitut du procureur général de la République, M. AdolpheManirakiza, qui représente le Ministère public dans les dossiers relatifs auputsch manqué du 13 mai 2015[10].

Durantcette audition, M. Rukuki a été accusé formellement d'« atteinte à lasûreté intérieure de l’Etat » et de « rébellion » pour avoircollaboré avec l’ACAT-Burundi, organisation de défense des droits humainsradiée en octobre 2016[11].Selon les autorités, l’ACAT-Burundi aurait organisé des manifestations en avril2015 pour contester la troisième candidature de Pierre Nkurunziza à laprésidence de la République, et participé au coup d’Etat de 2015 et à laproduction de rapports qui iraient à l’encontre des institutions burundaises.De plus, elle aurait désavoué la décision du ministère de l’Intérieur del’avoir radiée.

Le14 août 2017, la Chambre de conseil a tenu uneaudience à la prison de Ngozi, afin de statuer sur la régularité duplacement en détention préventive de M. Rukuki[12].

Durant l’audience, le Ministère public a notamment accusé M.Germain Rukuki de représenter l’ACAT au Burundi, mais sans fournird’« indices sérieux de culpabilité » comme l’exige l’article 110 duCode de procédure pénale pour maintenir une personne en détention préventive[13]. Il a fondé ces accusations sur des éléments de preuve, qui auraientété trouvés dans les affaires de son épouse, ce qui constitue une violation del’article 18 du Code de procédure pénale qui prévoit la personnalité de laresponsabilité pénale.

La défense a demandé la libération de M. Rukuki en invoquant laviolation des articles 110 du Code de procédure pénale et 18 du Code pénal, etle Ministère public a requis son maintien en détention en attendant laconclusion de l’enquête dans cette affaire.

Le 17 août, la Chambre de conseil du Tribunal de grande instancede Ntahangwa a rendu publique sa décision de confirmer le placement endétention préventive de M. Germain Rukuki.

Le 25 août 2017, le greffe du Tribunal de grandeinstance de Ntahangwa a notifié à M. Germain Rukukil’ordonnance de maintien en détention, prise par la Chambre de conseil le 17août 2017. Le même jour, l’équipe de défensede M. Rukuki avait interjeté appel contre cette même ordonnance devantla Cour d’appel de Bujumbura, en vertu des articles 124, 125 et 126[14]de la Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale.

Le27 octobre 2017, la Cour d’appel de Bujumbura a entendu les parties durant uneaudience à la prison de Ngozi, avant de mettre l’affaire en délibéré.

Durantl’audience, la parole a été accordée à M. Rukuki et ses avocats, qui ontexpliqué que son appel était fondé sur l’absence d’indices sérieux deculpabilité, puisque l’échange d'e- mails sur lequel se base l’accusation duMinistère public date de la période où l'ACAT-Burundi exerçait légalement sesactivités au Burundi. Ils ont ainsi demandé la mise en liberté de M. Rukuki eninvoquant l’article 110 du Code de procédure pénale. Les avocats de la défenseont également souligné que plusieurs violations flagrantes des règles deprocédure pénale avaient été commises depuis l’arrestation arbitraire de M.Rukuki, incluant l’absence de présentation d’un mandat d’amener lors de sonarrestation, son interrogatoire dans les locaux du SNR en l’absence de sesavocats et la mise sous mandat d’arrêt sans instruction préalable, ni présencede ses avocats.

Le Ministère public s’est quant àlui opposé à la libération de M. Germain Rukuki en arguant qu’il« risquait de rejoindre les autres personnes exilées à l’étranger quiseraient impliquées dans ce dossier ».

Le 31 octobre 2017, la Cour d’appel deBujumbura a confirmé le maintien en détention de M. Germain Rukuki.

Actions requises :

L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire auxautorités burundaises en leur demandant de :

i. Garantir en toutes circonstances l’intégritéphysique et psychologique de M. Germain Rukuki et del’ensemble des défenseurs des droits humains au Burundi ;

ii. Procéder à la libération immédiate etinconditionnelle de M. Germain Rukuki et de l’ensemble des défenseurs desdroits humains détenus au Burundi ;

iii. Mettre un terme à toute forme de harcèlement, ycompris au niveau judiciaire, à l’encontre de M. GermainRukuki ainsi que de l’ensemble des défenseurs des droitshumains au Burundi ;

iv. S'assurer que l'ensemble des procédures engagéesà l’encontre de M. Germain Rukuki soient conduites dans le respectdu droit à un procès équitable ;

v. Se conformer aux dispositionsde la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée parl’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plusparticulièrement à ses articles 1, 5(b) et 12.2 ;

vi. Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclarationuniverselle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationauxrelatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Burundi.

Adresses :

·S.E. Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi.Fax : +257 22 22 74 90

·M. Emmanuel NTAHOMVUKIYE, Ministre de la Défense nationale et desanciens combattants, Fax : +257 22253215 / 22253218, Email : mdnac@yahoo.fr

·M. Alain Guillaume BUNYONI, Ministre de la sécurité publique, Burundi. Fax : + 257 2224 53 51, Email : mininter@yahoo.fr

·S.E M. Rénovat Tabu, Ambassadeur,Mission permanente de la République du Burundi auprès des Nations unies àGenève, Suisse. Fax : +41 22 732 77 34. Email : mission.burundi217@gmail.com

·Ambassadedu Burundi à Bruxelles, Belgique. Fax : +32 2 230 78 83, Email : ambassade.burundi@gmail.com

Prière d’écrire également aux représentationsdiplomatiques du Burundi dans vos pays respectifs.

***

Genève-Paris,le 14 février 2018

Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toute actionentreprise en indiquant le code de cet appel.

L’Observatoire partenariat de l’OMCT et de la FIDH, a vocation àprotéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leurapporter une aide aussi concrète que possible. L’OMCT et la FIDH sont membresde ProtectDefenders.eu, le mécanisme de l’Union européennepour les défenseurs des droits de l’Homme mis en œuvre par la société civileinternationale.

Pour contacter l’Observatoire, appeler la ligne d’urgence :

· E-mail: Appeals@fidh-omct.org

· Telet fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / 41 22 809 49 29

· Telet fax FIDH : 33 1 43 55 25 18 / 33 1 43 55 18 80

[1] Niabutsa Tujane est une association communautaire quivise à lutter contre la pauvreté et la faim à travers la productionagro-sylvo-pastorale et à l’amélioration de la santé de la population.

[2] Articles37.1 et 213 du Code pénal burundais.

[3] Articles37.1 et 322 du Code pénal burundais.

[4] Articles37.1 et 586 du Code pénal burundais.

[5] Article601 du Code pénal burundais.

[6] Articles372 et 374 du Code pénal burundais.

[7] Ngoziest situé à environ deux heures de route de Bujumbura.

[8] Jusqu’alors,c’est la chambre pénale ordinaire qui avait siégéconcernant le dossier de M. Rukuki.

[9] Selonl’article 175 du Code de procédure pénal, « le prévenu et la partiecivile ou leurs Conseils peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs fraisde toute pièce de la procédure ».