République démocratique du Congo
10.08.10
Interventions urgentes

Transfert de M. Ahmadi Moussa à l'ANR à Kinshasa_Crainte pour son intégrité physique et psychologique

COD 300610.2
Suivi du cas COD 300610 et COD 300610.1

Transfert à l’ANR à Kinshasa/ Détention au secret/ Crainte pour l’intégrité physique et psychologique

Le Secrétariat International de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) a reçu de nouvelles informations sur la situation suivante et sollicite votre intervention en République démocratique du Congo (RDC)/ Province du Nord-Kivu.

Nouvelles informations

Le Secrétariat International de l’OMCT a été informé par une source fiable et Antenna International, une organisation membre du réseau SOS-Torture de l’OMCT, que M. Ahmadi Moussa (30 ans), maçon et cheikh de son état, arrêté le 15 juin 2010 par des agents de sécurité de l’Agence National de Renseignements (ANR) et détenu arbitrairement depuis dans le cachot de l’ANR de Goma, a été transféré, le 6 août 2010, à la Direction Générale de l’ANR à Kinshasa. M. Ahmadi Moussa n’aurait toujours pas été présenté devant une autorité judiciaire compétente et n’aurait toujours pas eu accès à un avocat. Par ailleurs, la famille de M. Ahmadi Moussa n’a été informée de son transfert que lorsqu’elle a voulu avoir de ses nouvelles. A l’heure de diffuser cet appel, aucune information n’était disponible quant au motif de ce transfert et aux conditions de détention de M. Ahmadi Moussa à Kinshasa.

L’OMCT est particulièrement préoccupée par ce transfert et craint que M. Ahmadi Moussa ne soit encore plus isolé. L’OMCT rappelle que la pratique de la détention au secret est contraire aux normes internationales relatives aux droits de l’Homme. Cette pratique peut faciliter la survenance de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

A cet égard, l’OMCT prie les autorités de la RDC de garantir, en toutes circonstances, l’intégrité physique et psychologique de M. Ahmadi Moussa, conformément au droit régional et international pertinent, et notamment aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L’OMCT demande également instamment aux autorités de la RDC de faire en sorte que M. Ahmadi Moussa soit promptement présenté devant une autorité judiciaire compétente et qu’il ait immédiatement accès à un avocat de son choix, à des soins médicaux et puisse recevoir la visite de sa famille.

Enfin, l’OMCT rappelle à nouveau que nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire et demande, par conséquent, aux autorités de la RDC de respecter les garanties concernant la liberté de la personne conformément, entre autres, aux dispositions de la Constitution de la RDC et notamment l’article 18, alinéas 1, 3 et 4[1].

Rappel des faits

L’OMCT avait été informée de la détention au secret de M. Ahmadi Moussa dans le cachot de l’ANR de Goma, depuis le 15 juin 2010.

Selon les informations reçues, le 15 juin 2010, M. Ahmadi Moussa a été arrêté par des agents de sécurité de l’ANR sans avoir été informé du motif de son arrestation. Selon les informations, il serait détenu pour terrorisme suite à une prédication qu’il aurait tenue dans une mosquée dans son quartier de Nyabushongo à Goma. Toutefois, à ce jour, il n’aurait été inculpé d’aucune infraction. Selon les dernières informations, le Parquet de Grande instance de Goma aurait émis une réquisition d’information sur le dossier de M. Ahmadi Moussa auprès de l’ANR mais cette dernière n’aurait donné aucun suivi à cette demande.

Actions requises

Merci d’écrire aux autorités de la RDC, afin de leur demander de :

  1. Garantir, en toutes circonstances, l’intégrité physique et psychologique de M. Ahmadi Moussa;
  2. Garantir l’accès immédiat et inconditionnel à un avocat de son choix et aux membres de sa famille ainsi que de garantir un examen médical immédiat par un médecin de son choix et un traitement médical approprié, conformément, entre autres, à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies;
  3. Ordonner sa libération immédiate en l’absence de charges légales valables ou, le cas échéant, le traduire promptement devant un tribunal civil, impartial et compétent tout en garantissant ses droits procéduraux en tout temps;
  4. Garantir une enquête immédiate, efficace, exhaustive, indépendante et impartiale sur ces évènements, dont les conclusions seront rendues publiques, et ce afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi;
  5. Garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à travers le pays selon les lois nationales et les instruments internationaux des droits de l’Homme.

Adresses

  • S.E M. Joseph Kabila, Président de la République, Cabinet du Président de la République, Palais de la Nation, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, Fax +243 88 02 120
  • M. Alexis Thambwe Mwamba, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Cabinet du Ministre, bâtiment du Ministère des Affaires Etrangères, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo
  • M. Luzolo Bambi, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, BP 3137, Kinshasa Gombé, République Démocratique du Congo, Fax : + 243 88 05 521
  • Mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations unies, Avenue de Budé 18, 1202 Genève, Suisse, Email : missionrdc@bluewin.ch, Fax : +41 22 740.16.82

Prière d’écrire aux représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo dans vos pays respectifs.

Genève, le 10 août 2010.

Veuillez nous informer de toute action entreprise en citant le code de cet appel dans votre réponse.

[1] Aux termes de l’article 18, alinéas 1, 3 et 4 de la Constitution : « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. La gardée à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente », et alinéa 3 « la personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil».