Burundi
01.11.17
Interventions urgentes

Maintien de la détention de M. Germain Rukuki

APPEL URGENT - L'OBSERVATOIRE
@font-face { font-family: "Arial";}@font-face { font-family: "MS 明朝";}@font-face { font-family: "Cambria Math";}@font-face { font-family: "Tahoma";}@font-face { font-family: "DejaVu Sans";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText { margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: rgb(149, 79, 114); text-decoration: underline; }span.Caractresdenotedebasdepage { vertical-align: super; }span.FootnoteReference1 { vertical-align: super; }span.Appelnotedebasdep1 { vertical-align: super; }span.Appelnotedebasdep3 { vertical-align: super; }span.CorpsdetexteCar { font-family: Tahoma; }span.NotedebasdepageCar { }p.Commentaire1, li.Commentaire1, div.Commentaire1 { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0

Nouvellesinformations

BUR 001 / 0717 / OBS 081.5

Détention arbitraire

Burundi

1ernovembre 2017

L’Observatoire pour la protection desdéfenseurs des droits de l’Homme, un partenariat de l’Organisation mondialecontre la torture (OMCT) et de la FIDH, a reçu de nouvelles informations etvous prie d’intervenir de toute urgence sur la situation suivante au Burundi.

Nouvelles informations :

L’Observatoirea été informé de sources fiables du maintien de la détention arbitraire de M. Germain Rukuki, employé de l’Association des juristes catholiques du Burundi(AJCB), président de « Njabutsa Tujane »[1], et ancien employé de l’Action des chrétiens pour l'abolition dela torture Burundi (ACAT-Burundi).

Selon les informations reçues, le 31 octobre 2017, la Cour d’appelde Bujumbura a confirmé le maintien en détention de M.Germain Rukuki.

Détenu depuis le 13 juillet 2017, M.Rukuki est accusé « d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » et de« rébellion » pour avoir collaboré avec l’ACAT-Burundi. Le 25 août 2017, M. Rukuki avait interjeté appelcontre l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Ntahangwa rendue publiquele 17 août 2017, qui confirmait son maintien en détention (voir rappel desfaits).


Cettenouvelle décision intervient à la suite de l’audience qui s’est tenue le 27octobre 2017 à la prison de Ngozi, où la Cour d’appel de Bujumbura avaitentendu les parties avant de mettre l'affaire en délibéré.

Durantl’audience, la parole a été accordée à M. Rukuki et ses avocats, qui ontexpliqué que son appel était fondé sur l’absence d’indices sérieux deculpabilité, puisque l’échange de mail sur lequel se base l’accusation duMinistère public date de la période où ACAT Burundi exerçait légalement ses activitésau Burundi. Ils ont ainsi demandé la mise en liberté de M. Rukuki en invoquantl’article 110 du Code de procédure pénale.

Les avocats de la défense ontégalement souligné que plusieurs violations flagrantes des règles de procédurepénale avaient été commises depuis l’arrestation arbitraire de M. Rukuki,incluant l’absence de présentation d’un mandat d’amener lors de sonarrestation, son interrogatoire dans les locaux du Service National de Renseignement (SNR)en l’absence de ses avocats et la mise sous mandat d’arrêt sans instructionpréalable, ni présence de ses avocats.

Le Ministère public s’est opposé àla libération de M. Germain Rukuki en argumentant qu’il « risquait derejoindre les autres personnes exilées à l’étranger qui seraient impliquéesdans ce dossier ».

L’Observatoirecondamne fermement les violations flagrantes des garanties prévues par le Code deprocédure pénale burundais et du droit à un procès équitable deM. Germain Rukuki, tout en exprimant sa grande préoccupation quant à la poursuite duharcèlement judiciaire à son encontre et son maintien en détention arbitraire,en ce qu’ils ne visent qu’à sanctionner ses activités de défense des droitshumains.

L'Observatoire appelle lesautorités à procéder à la libération immédiate et inconditionnelle deM. Germain Rukuki, et à garantir le respect de son droit à un procèséquitable au cours de l’ensemble des procédures engagées à sonencontre.

Rappel des faits :

Le 13 juillet 2017 vers 6h dumatin, des membres de la police municipale de Bujumbura se sontrendus au domicile de M. Germain Rukuki et ont procédé à une perquisition avantde réquisitionner l’ordinateur de son épouse et de l’arrêter sans mandat.Escorté par quatre pick-up de la police, il aurait ensuite été conduit à l’AJCBpour réquisitionner son ordinateur et des documents. L’opération aurait étéconduite par l’officier de police judiciaire M. Jean Pierre Nitunga, encoopération avec le SNR burundais, qui l’aurait commandée.

Le jour même, le SNR a confirmél’arrestation de M. Rukuki auprès de la Commission nationale indépendante desdroits de l’Homme (CNIDH).

Au cours de sa détention au seindes locaux du SNR, M. Rukuki n’a purecevoir aucune visite de ses proches, ni être en contact avec son avocat et aété interrogé de nombreuses fois, en absence de son avocat, ce qui constitueune violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 38 de laConstitution de la République du Burundi et une violation aux articles 10 et 95du Code de procédure pénale.

Après 14 jours de détention, le 26 juillet 2017, M. Rukuki a ététransféré à la prison de Ngozi, sans avoir été auditionné auparavant par lemagistrat du Parquet qui l’a mis sur mandat d’arrêt, en violation de l’article111 de la loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédurepénale.

Lapremière audition de M. Rukuki par un magistrat représentant le MinistèrePublic depuis son arrestation n’a eu lieu que le 1er août 2017. Il aété entendu par le substitut du procureur général de la République, M. AdolpheManirakiza, qui représente le Ministère public dans les dossiers relatifs auputsch manqué du 13 mai 2015[2].

Durantcette audition, M. Rukuki a été accusé formellement « d’atteinte à lasûreté intérieure de l’Etat » et « rébellion » pour avoircollaboré avec l’ACAT-Burundi, organisation radiée en octobre 2016[3].Selon les autorités, l’ACAT-Burundi aurait organisé des manifestations en avril2015 pour contester la troisième candidature du Président Pierre Nkurunziza, etparticipé au coup d’Etat de 2015 et à la production de rapports qui iraient àl’encontre des institutions burundaises. De plus, elle aurait désavoué ladécision du Ministère de l’Intérieur de l’avoir radiée.

Le14 août 2017, la Chambre de conseil a tenu uneaudience à la prison de Ngozi, afin de statuer sur la régularité duplacement en détention préventive de M. Rukuki[4].

Durant l’audience, le Ministère public a notamment accusé M.Germain Rukuki de représenter l’ACAT au Burundi, mais sans fournir d’« indicessérieux de culpabilité » comme l’exige l’article 110 du Code de procédurepénale pour pouvoir maintenir une personne en détention préventive[5]. Il a fondé ces accusations sur des éléments de preuve, quiauraient été trouvés dans les affaires de son épouse, ce qui constitue uneviolation de l’article 18 du Code de procédure pénale qui prévoit lapersonnalité de la responsabilité pénale.

La défense a demandé la libération de M. Rukuki en invoquant laviolation des articles 110 du Code de procédure pénale et 18 du Code pénal, etle Ministère public a requis son maintien en détention en attendant laconclusion de l’enquête dans cette affaire.

Le 17 août, la Chambre de conseil du Tribunal de grande instancede Ntahangwa a rendu publique sa décision de confirmer le placement endétention préventive de M. Germain Rukuki.

Le 25 août 2017, le greffe du Tribunal de grandeinstance de Ntahangwa a notifié à M. Germain Rukukil’ordonnance de maintien en détention, prise par la Chambre de conseil le 17 août2017. Le même jour, l’équipe de défense de M.Rukuki avait interjeté appel contre cette même ordonnance devant la Courd’appel de Bujumbura, en vertu des articles 124, 125 et 126[6]de la Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale.

Actions requises :

L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire auxautorités burundaises en leur demandant de :

i. Garantir en toutes circonstances l’intégritéphysique et psychologique de M. Germain Rukuki et del’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme au Burundi ;

ii. Procéder à la libération immédiate etinconditionnelle de M. Germain Rukuki et de l’ensemble des défenseurs desdroits de l’Homme détenus au Burundi ;

iii. Mettre un terme à toute forme de harcèlement, ycompris au niveau judiciaire, à l’encontre de M. GermainRukuki ainsi que de l’ensemble des défenseurs des droitsde l’Homme au Burundi ;

iv. S'assurer que l'ensemble des procédures engagéesà l’encontre de M. Germain Rukuki soient conduites dans le respectdu droit à un procès équitable ;

v. Se conformer aux dispositionsde la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée parl’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plusparticulièrement à ses articles 1, 5 (b) et 12.2 ;

vi. Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclarationuniverselle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationauxrelatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Burundi.

Adresses :

·S.E. Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi.Fax : +257 22 22 74 90

·M. Emmanuel NTAHOMVUKIYE, Ministre de la Défense nationale et desanciens combattants, Fax : +257 22253215 / 22253218, Email : mdnac@yahoo.fr

·M. Alain Guillaume BUNYONI, Ministre de la sécurité publique, Burundi. Fax : + 257 2224 53 51, Email : mininter@yahoo.fr

· S.E M. Rénovat Tabu, Ambassadeur, Mission permanente de la République du Burundi auprès desNations unies à Genève, Suisse. Fax : +41 22 732 77 34. Email : mission.burundi217@gmail.com

·Ambassadedu Burundi à Bruxelles, Belgique. Fax : +32 2 230 78 83, Email : ambassade.burundi@gmail.com

Prière d’écrire également aux représentationsdiplomatiques du Burundi dans vos pays respectifs.

***

Genève-Paris,le 1er novembre 2017

Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toute actionentreprise en indiquant le code de cet appel.

L’Observatoire partenariat de l’OMCT et de la FIDH, a vocation àprotéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leurapporter une aide aussi concrète que possible. L’OMCT et la FIDH sont membresde ProtectDefenders.eu, lemécanisme de l’Union européenne pour les défenseurs des droits de l’Homme misen œuvre par la société civile internationale.

Pour contacter l’Observatoire, appeler la ligne d’urgence :

· E-mail: Appeals@fidh-omct.org

· Telet fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / 41 22 809 49 29 Tel et fax FIDH : 33 1 43 55 25 18 / 3

[1] Niabutsa Tujane est une association communautaire quivise à lutter contre la pauvreté et la faim à travers la productionagro-sylvo-pastorale et à l’amélioration de la santé de la population.

[2] Une tentative de coup d'État dirigée par le général Godefroid Niyombare a étéperpétrée au Burundi le 13 mai 2015. Elle s'inscrit dans la continuité descontestations débutées le 26 avril 2015 après l'annonce de la candidature duprésident Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, candidature jugéeanticonstitutionnelle par une partie de la population et de la société civile.

[3] Voir le communiqué de presse de l’Observatoire du 26 octobre2016.

[4] Selon les articles 111 et 113 du Code de procédurepénale, le détenu doit être présenté devant les juges en Chambre deconseil dans un délai de 15 jours suivant l’émission du mandat d’arrêt pourvérifier la régularité de la détention dans sa forme et non sur le fond. LaChambre de conseil est constituée d’un collège de trois juges, qui doit statuerdans les 48 heures de sa saisine.

[5] L’article 110 du Code de procédurepénale dispose que « la liberté étant la règle et la détentionl’exception, l’inculpé ne peut être mis en état de détention que s’ilexiste contre lui des indices sérieux de culpabilité ».

[6] Ces articles disposent que le Ministère Public etl’inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en Chambre deconseil et que le délai d’appel est de deux jours ouvrables, sachant quepour l’inculpé le délai court à partir du jour où la décision de l’ordonnancelui est notifiée.